AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juillet 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a refusé d'examiner le mémoire de l'appelant, dont elle était régulièrement saisie, alors qu'elle aurait dû répondre, ne serait-ce que pour le rejeter ;
Attendu que Dominique Y..., mis en examen des chefs d'escroqueries et complicité, a été placé sous mandat de dépôt le 19 novembre 1997, puis maintenu en détention, par ordonnance du 18 mars 1998 ; que le 21 juin, il a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, motifs pris de ce qu'il n'avait plus été entendu depuis le 4 février ; que cette juridiction a rejetée cette demande le 7 juillet ; que le 16 juillet, Dominique Y... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Que le même jour, l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance, prise le 7 juillet par le juge d'instruction, portant prolongation de la détention provisoire à compter du 18 juillet ; qu'il a fait valoir, dans le mémoire produit devant la chambre d'accusation, que, cette dernière n'ayant pas statué sur la demande directe de mise en liberté dans les délais impartis par la loi, sa détention avait pris fin avant le 7 juillet, de telle sorte que le juge d'instruction n'avait pu, ledit jour, prendre valablement la décision de prolonger cette mesure ;
Attendu que, pour écarter le mémoire du prévenu, la chambre d'accusation relève que Dominique Y... se borne à critiquer la régularité de l'arrêt, rendu le 7 juillet 1998, contre lequel il s'est pourvu et dont l'examen est pendant devant la cour de cassation ; que les juges ajoutent, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, qu'il existe des indices sérieux faisant présumer la participation de l'intéressé à une vaste escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de francs et mettant en cause plus d'une centaine de personnes, et que la détention provisoire de Dominique Y... est nécessaire pour éviter toute concertation de l'intéressé avec les autres protagonistes de l'affaire, assurer sa représentation à tous les actes de la procédure et prévenir le renouvellement de l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'elle a estimé le mémoire de l'appelant irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale que des dispositions de l'article 144 et 145 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;