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19/11/1998 | FRANCE | N°97-85621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1998, 97-85621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SALVADOR Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 septembre 1997

, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SALVADOR Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 septembre 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, en vigueur au moment des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés que l'exécution de ces mandats s'apparente plutôt à des contrats de commission ; que les parties civiles ont laissé le prévenu poursuivre son activité en son nom et pour leur compte ; que le fait que Thierry Z..., commissionnaire, agissait en son propre nom ne l'autorisait pas pour autant à intégrer le produit des ventes dans sa trésorerie dès lors qu'il exerçait son activité pour le compte de ses mandants ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance commis antérieurement au 1er mars 1994 n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ancien applicable aux faits ; qu'en l'espèce, en énonçant que le contrat à l'origine de la remise des fonds était un contrat de commission qui est exclu du champ d'application de l'article 408, la cour d'appel n'a pas caractérisé la condition préalable du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle qui suppose chez l'agent à la fois la connaissance de la précarité de sa possession et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement ; que, dès lors, en se bornant à constater que le prévenu ne contestait pas avoir vendu et donné en gage au profit des créanciers de la sa l'Obsidienne la majeure partie des oeuvres appartenant aux parties civiles, sans relever qu'il savait qu'il ne pourrait les restituer en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 anciens et 441-1 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de faux en écritures de commerce et usage, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'aucun "Centaure" mesurant 220 centimètres sur 180 centimètres n'a été fondu ; que Thierry Z... est dans l'incapacité de justifier avoir fait réaliser un socle ayant modifié les dimensions de la sculpture initiale, de produire la facture relative à l'achat du troisième "Centaure", et qu'il ne peut indiquer ce que cette oeuvre, dont la trace n'a jamais été retrouvée, est devenue ; qu'il s'en déduit que le prévenu a facturé et s'est fait régler par Michel X..., auquel il a en outre remis un certificat de dépôt, une oeuvre inexistante ;

"alors, d'une part, que le délit de faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit ayant une nature probatoire ;

que tel n'est pas le cas des factures, soumises par nature à discussion et vérification, sauf si elles sont établies en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité ; que, faute de constater en l'espèce que la facture litigieuse avait été jointe à la comptabilité par Thierry Z... pour justifier un mouvement de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'altération de la vérité n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers ; que, dès lors, en l'espèce, ne constitue pas un faux en écriture privée de commerce ou de banque le certificat de dépôt mensonger établi par le dépositaire lui-même, qui faisait naître à sa charge une obligation de garde et de restitution, mais qui ne pouvait entraîner aucun préjudice pour la partie civile ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable pour ces faits, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry Z... à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société BCI la somme de 64 000 000 francs, à M. X... la somme de 35 000 000 francs, et à Y... Anselme la somme de 8 500 000 francs ;

"aux motifs que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des conditions d'exécution de la convention que les parties civiles ont renoncé à ce que les transactions effectuées par le prévenu pour leur compte soient soumises à leur accord préalable et qu'en raison même des fluctuations du marché de l'art elles ne sauraient obtenir le remboursement des oeuvres à leur prix d'achat mais uniquement à leur valeur à la date de leur détournement ; mais considérant que, à la différence du tribunal, la Cour considère disposer des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer le préjudice subi par les parties civiles ; qu'en effet, faute pour le prévenu d'avoir tenu un livre de police et une comptabilité probante permettant de retrouver la trace des 107 oeuvres qui ont disparu ainsi que la date de leur détournement dont il n'est pas démontré qu'elle soit postérieure à la chute du marché de l'art, la valeur de ces oeuvres doit être évaluée à leur prix d'achat ;

"alors que, si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à fixer forfaitairement le montant du préjudice des parties civiles en évaluant la valeur des oeuvres disparues à leur "prix d'achat", n'a pas déterminé l'importance réelle du dommage allégué par les parties civiles, compte tenu des fluctuations du marché de l'art, en violation des principe et textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance, caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85621
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1998, pourvoi n°97-85621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85621
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