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19/11/1998 | FRANCE | N°96-20615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1998, 96-20615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de M. Charles Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 octobre 1998, où étaient présents :

M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions

de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de M. Charles Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 octobre 1998, où étaient présents :

M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 18 juillet 1996), que le divorce des époux Y...-X... ayant été prononcé, Mme X... a sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente et d'un capital ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, pour décider s'il y a lieu d'allouer une prestation compensatoire à l'un des époux divorcés, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X... la prestation compensatoire qu'elle sollicitait, que celle-ci vit en concubinage avec un tiers, et que ce concubinage lui permet de jouir de "conditions matérielles très favorables", sans s'expliquer autrement sur les avantages que Mme Monique X... retire de sa situation de concubine d'un tiers et, surtout, sans comparer ces avantages avec les conditions de vie dont jouit M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge appelé à se prononcer sur l'octroi d'une prestation compensatoire, doit tenir compte de l'appartenance des biens dont il fait état à la communauté ; que Mme Dominique X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'épargne privée qu'elle a constituée et l'héritage qui lui est échu, font partie de la communauté ayant existé entre elle et M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, estimant qu'il est établi que Mme X... vit en concubinage de façon stable et notoire, a retenu, par motifs adoptés, que ses conditions matérielles d'existence sont très favorables et qu'elle n'a pas estimé utile de s'inscrire à l'ANPE ; que, sans avoir à s'expliquer davantage sur cette constatation, la cour d'appel a par ailleurs relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X..., quoique dépourvue de pension de vieillesse, dispose de sommes provenant d'un patrimoine constitué par ses soins durant la vie commune, composé notamment d'un compte d'épargne retraite et de comptes alimentés de sommes provenant de l'exploitation du fonds de commerce commun et de l'héritage de ses parents, qu'elle aura la moitié d'un patrimoine immobilier commun non négligeable, tandis que le mari percevra une retraite mensuelle et bénéficiera d'une couverture sociale, outre sa part de communauté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20615
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à prendre en considération - Concubinage stable et notoire d'une épouse.


Références :

Code civil 270 et 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1998, pourvoi n°96-20615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20615
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