AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 1er décembre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a prononcé la déchéance de son autorité parentale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 358, 359, 360, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions ne permet pas de savoir s'il a été répondu négativement ou affirmativement à la question n° 4 et dans ce dernier cas de figure si cette décision défavorable à Patrice X... a bien été formée à la majorité de huit voix au moins ;
"alors que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise ; que si l'usage d'un tampon pour la mention "oui à la majorité de huit voix au moins" est régulier, c'est à la condition de ne laisser place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par laquelle elles se sont exprimées ; qu'en l'espèce, la réponse à la question n° 4 étant partiellement effacée et donc illisible, elle ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a été prise à la majorité requise de huit voix au moins, conformément aux textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la réponse de la Cour et du jury à la question n° 4, apposée à l'aide d'un tampon encreur, permet de s'assurer qu'il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" à ladite question concernant l'un des deux viols dont l'accusé a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;