AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Larry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ISERE, du 11 décembre 1997, qui, pour meurtre aggravé et escroquerie, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 316, alinéa 2, 351, 352, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'en l'état d'une accusation de meurtre aggravé, la Cour, à l'issue des débats, a rejeté la demande de la défense tendant à voir poser la question subsidiaire de coups mortels ;
"aux motifs que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions tendant à faire poser, comme résultant des débats, la question subsidiaire relative aux coups mortels sur personne particulièrement vulnérable ; que le conseil des parties civiles et l'avocat général s'en rapportent ; que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; que la question subsidiaire sollicitée ne sera pas posée (PV débats p. 8 et 9) ;
"alors que, d'une part, la décision de poser une question subsidiaire relève du pouvoir propre du président qui ne peut là-dessus déléguer ses pouvoirs à la Cour en l'absence d'un véritable incident contentieux ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats n'établit pas l'existence d'une décision expresse et préalable du président formant la matière d'un incident contentieux, d'où il suit que la Cour était incompétente ;
"alors que, d'autre part, c'est par une erreur de droit que la Cour a entendu subordonner la position d'une question subsidiaire à l'apparition dans le débat de "faits nouveaux" ;
"alors, en tout état de cause, que, dans le cadre d'une accusation de meurtre, le refus de poser une question subsidiaire relative aux coups mortels préjuge du fond quant à la qualité de l'intention de l'accusé" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de Larry X... tendant à la disqualification de l'accusation de meurtre en celle de violences mortelles, la Cour énonce que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, la Cour, qui était seule compétente pour statuer sur cet incident contentieux et qui a usé du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie dès lors que cette question ne portait pas sur une cause légale d'exemption ou de diminution de peine, n'a préjugé en rien la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;