AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 15 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises du département de la Haute-Savoie où siégeaient Jean-François Gallice, conseiller à la cour d'appel de Chambery, président, Xavier Bouaissier de Bermouis, juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Annecy, M. Maunier, vice-président au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, assesseurs ;
"alors que les assesseurs sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, de sorte que M. Maunier, vice-président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dont il ne résulte, ni de l'arrêt, ni du dossier, qu'il ait été régulièrement délégué pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance d'Annecy, ne pouvait sièger en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Haute-Savoie" ;
Attendu que M. Maunier a été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises pour remplacer un assesseur empêché ;
qu'il est mentionné dans cette décision que ce magistrat, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, avait été délégué, par ordonnance du 2 juillet 1997, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance d'Annecy ;
Attendu qu'en l'état de cette mention, qui vaut jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la désignation critiquée par le moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal que le Docteur Glastre, témoin, a, avant sa déposition, eu un entretien avec le Professeur Cochat, expert, au cours duquel ont été évoqués les faits de la cause ;
"alors qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale que les témoins ne doivent ni assister aux débats ni avoir de contact avec les autres témoins ou experts avant de déposer" ;
Attendu qu'en supposant que le témoin G... ait, avant sa déposition, conféré avec l'expert Cochat, il n'en résulterait aucune irrégularité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qui, d'ailleurs, ne concernent que les témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;