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18/11/1998 | FRANCE | N°96-45194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-45194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Moulin de Rodière, 81440 Peyregoux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Poron diffusion, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Maille à Tee, domicilié ...,

3 / de l'Assocation pour l'emploi dans l''industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le

siège est ...,

4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des sala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Moulin de Rodière, 81440 Peyregoux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Poron diffusion, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Maille à Tee, domicilié ...,

3 / de l'Assocation pour l'emploi dans l''industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,

4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Poron diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 14 janvier 1974 par la société Poron ; qu'il a été affecté à partir du 1er janvier 1992 en qualité de directeur à la société Poron Jersey ; qu'au cours de l'année 1993 la société Poron a décidé de céder l'ensemble du fonds de commerce qu'elle exploitait à deux sociétés, la société Trico 3 et la société Maille A Tee ; que le contrat de travail de M. Y... a été transféré à l'un des deux cessionnaires, la société Maille A Tee ; que refusant de passer au service de son nouvel employeur au motif que son contrat avait été substantiellement modifié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que des écritures des parties, que M. Y... exerçait ses fonctions de directeur aussi bien pour l'activité production "tricotage et teinture de tous tissus et étoffes" cédée le 9 novembre 1993 à la société Trico 3 que pour l'activité "vente de tissus au mètre" cédée le 29 octobre 1993 à la société Maille A Tee, qu'en conséquence le contrat de travail de M. Y... devait être transféré à ces deux sociétés, chacune pour la part d'activité qu'il consacrait au secteur cédé, qu'en estimant que les sociétés Poron Jersey et Maille A Tee avaient pu valablement notifier à M. Y... la poursuite de son contrat de travail en totalité avec la société Maille A Tee, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à relever que M. Y... conservait au sein de la société Maille A Tee son emploi de cadre directeur avec le même statut, le même salaire et la même ancienneté, et des fonctions non radicalement modifiées, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que la suppression de l'un des deux secteurs d'activité dont il assurait la direction employant le plus grand nombre de salariés et ayant le budget le plus important constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui soutenait devant la cour d'appel que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable à son cas, est irrecevable à soutenir le contraire devant la Cour de Cassation ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que le salarié conservait au sein de la nouvelle société un emploi de directeur, avec le même statut, le même salaire, la même ancienneté et des fonctions proches de celles qu'il exerçait antérieurement pour en déduire que son contrat n'avait pas été modifié a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45194
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-45194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45194
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