AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard B...,
2 / Mme Denise X..., veuve Z...
Y...
A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège social est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
2 / de la société Crédit universel, dont le siège est ...,
3 / de la société Banque de Savoie, dont le siège est ...,
4 / de la société Viking, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., bâtiment A, 69432 Lyon Cedex,
6 / de la société Via crédit, dont le siège est ...,
7 / de la société Crédit immobilier, dont le siège est 56, place de l'Hôtel de Ville, 74131 Bonneville,
8 / de la société Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
9 / de la société Crédit général industriel, dont le siège est ...,
10 / de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est 2, place des Allobroges, 74302 Cluses,
11 / de la Société générale, dont le siège est ...,
12 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée conjointement par M. B... et Mme X..., qui vivent en concubinage, le tribunal d'instance a accordé aux débiteurs un délai de deux ans pour s'acquitter de leurs dettes ; que, sur l'appel d'un des créanciers, l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 1997) a infirmé cette décision, en subordonnant le bénéfice des mesures de redressement à la vente amiable de l'immeuble appartenant indivisément à Mme X... et à ses enfants ;
Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir tenu compte, pour caractériser leur situation de surendettement, des dettes professionnelles de M. B... et, d'autre part, d'avoir subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente d'un immeuble appartenant à Mme X... afin d'apurer les dettes professionnelles de son concubin ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, saisie d'une demande conjointe des concubins, tendant notamment au rééchelonnement de leurs dettes présentées comme solidaires, a, par application des dispositions de l'article L. 332-5 du Code de la consommation -dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989- et en considération de leurs possibilités de remboursement, subordonné l'adoption de mesures de redressement envers les débiteurs à la vente amiable de l'immeuble appartenant à l'un d'eux ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.