La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1998 | FRANCE | N°97-04030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 97-04030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Evelyne X..., née Le Coz,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1996 par le juge d'instance d'Ussel pris en sa qualité de juge de l'exécution délégué près le tribunal de grande instance de Tulle, au profit :

1 / de la société UCB, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Evelyne X..., née Le Coz,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1996 par le juge d'instance d'Ussel pris en sa qualité de juge de l'exécution délégué près le tribunal de grande instance de Tulle, au profit :

1 / de la société UCB, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 10, alinéa 3 du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations de parties ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant, sans débats, sur leur recours contre la décision prise par la commission de surendettement, a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le juge ait recueilli ou demandé, au préalable, les observations des intéressés et des créanciers ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par le juge d'instance d'Ussel, pris en sa qualité de juge de l'exécution délégué près le tribunal de grande instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ;

Condamne la société UCB et la société Cofidis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04030
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge d'instance d'Ussel pris en sa qualité de juge de l'exécution délégué près le tribunal de grande instance de Tulle, 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°97-04030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award