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17/11/1998 | FRANCE | N°96-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 96-19991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... Beaumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est ... Beaumont,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... Beaumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est ... Beaumont,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant offre préalable du 28 décembre 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais a consenti à M. X... deux prêts, l'un de 337 000 francs, l'autre de 40 000 francs, par acte authentique du 10 février 1983 ; que le prêt d'un montant de 337 000 francs a été renégocié, donnant lieu à l'octroi, par avenant du 25 avril 1987, de deux nouveaux prêts aux montants respectifs de 31 094 francs et de 331 366 francs ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque lui a fait délivrer commandement de payer ; que celui-ci a alors demandé que soit appliquée à la banque la déchéance du droit aux intérêts et a recherché la responsabilité de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses prétentions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait omis de s'expliquer sur la faute invoquée contre la banque à laquelle il reprochait d'avoir débité son compte d'agios supérieurs aux pénalités de retard liées au prêt, mis à sa disposition tardivement, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de M. X..., s'est fondée sur les dispositions relatives à l'action en nullité, bien qu'ait été demandée l'indemnisation du préjudice résultant des fautes imputées à la banque, ainsi que la restitution d'intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a débouté M. X... de sa recherche en responsabilité de la banque en retenant que n'était démontrée aucune faute dolosive de celle-ci dans l'application des stipulations du prêt, et que, de l'aveu même de celui-ci, la perception de sommes supplémentaires par la banque résultait d'incidents de paiement consécutifs au découvert de son compte ; qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le prêteur qui omet de remettre à l'emprunteur une offre préalable de crédit immobilier précisant notamment les modalités du prêt relatives à l'échéancier des amortissements, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la déchéance de la Caisse de crédit agricole du Pas-de-Calais du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient que M. X... est en possession du tableau d'amortissement qui a été régulièrement établi à la suite de l'entier versement des fonds prêtés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été joint à l'offre préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19991
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêteur - Obligations - Remise de l'offre de prêt assortie d'un échéancier d'amortissement - Etablissement d'un tableau d'amortissement après l'entier versement des fonds - Absence de portée.


Références :

Code de la consommation L312-8 et L312-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-19991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19991
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