AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de :
1 / M. Amar Y...,
2 / Mme Saadia X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'UCB a fait signifier, le 22 octobre 1994, un commandement à fin de saisie-immobilière aux époux Y... pour obtenir le remboursement d'un prêt immobilier qu'elle leur avait consenti ;
que statuant sur un dire des époux Y..., le Tribunal a annulé le contrat de prêt, a constaté l'extinction de la créance constatée par acte notarié, a annulé, en conséquence, la procédure de saisie à compter du commandement inclus et ordonné la radiation des inscriptions ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a statué sur le fond du droit et que, dès lors, son jugement était susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.