AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FACET, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société FACET, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 311-9 à L. 311-13 du Code de la consommation, ensemble l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que la société FACET a consenti à M. X..., une ouverture de crédit utilisable par fractions ; que ce contrat indiquait le taux effectif global du crédit, mais stipulait que ce taux devait suivre les variations du taux de base que le prêteur appliquait aux opérations de même nature et qui figurait dans les barêmes diffusés par celui-ci auprès du public ; que l'emprunteur n'ayant pas exécuté son obligation de remboursement, le prêteur l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a opposé l'illicéité de la clause de variation du taux d'intérêt ;
Attendu que pour annuler cette clause, l'arrêt attaqué retient que la mission du juge de vérifier la licéité des conventions civiles, notamment en application des articles 1126 à 1132 du Code civil, l'autorise à décider qu'une telle clause, bien qu'elle figure dans le modèle-type prévu par l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, ne peut être contraire aux dispositions précitées du Code civil, et notamment à celles de l'article 1129 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse était conforme à celle prévue par le modèle type, applicable au crédit, établi en exécution de l'article 5, dernier alinéa, de la loi précitée du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-13 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.