AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... les Bains,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de la SCP Viaud, Reynaud, Blin, Lion-Blin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SCP Viaud, Reynaud, Blin, Lion-Blin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que sur recours de M. X..., le premier président de la cour d'appel de Caen a, par ordonnance du 19 décembre 1995, fixé à 165 173,76 francs le montant des honoraires dus par M. X... à la SCP d'avocats Viaud, Reynaud, Blin et Lion-Blin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'une part, d'avoir fixé des honoraires pour des prestations effectuées antérieurement à l'arrêté de compte du 11 mai 1988 fixant définitivement les honoraires pour cette période, d'autre part, de n'avoir pas recherché si la SCP d'avocats n'avait pas facturé plusieurs fois, sous des postes différents, les mêmes prestations ;
Mais attendu, d'abord, que le premier président a considéré, sans dénaturer les documents qui lui étaient présentés, que l'arrêté de compte du mois de mai 1988 était que provisoire, sous réserve du pourvoi en cassation alors en cours ; que, pour le surplus, le moyen, sous couvert d'un moyen de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le premier président de la nature, de l'importance et de la qualité des diligences de la SCP d'avocats ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Viaud, Reynaud, Blin, Lion-Blin la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.