AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., épouse Z..., demeurant Punaauia, PK 9, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant BP 9006, Arue, Motu Uta, Polynésie française,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 31 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., avec lequel elle avait vécu en concubinage de 1971 à 1989, la somme de 4 250 000 francs CFP, représentant la moitié du prix de vente d'une maison acquise en 1975, au motif que ce bien se trouvait en indivision conventionnelle entre eux, alors que, selon le moyen, "dès lors que M. X... faisait valoir que l'acte de vente avait été passé au nom de sa concubine, car seule celle-ci pouvait bénéficier de la législation au titre de l'habitat social", la cour d'appel ne pouvait faire droit à sa demande sans violer l'article 1321 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y..., n'ayant pas la qualité de tiers, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1321 du Code civil ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indivision conventionnelle, dont elle a souverainement apprécié l'existence, entre les concubins devait produire ses effets dans leurs rapports entre eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.