AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Louise Z..., veuve A..., demeurant ...,
2 / Fernand A..., ayant demeuré ..., résidence les Sources du Sud, 84000 Avignon, décédé en cours d'instance aux droits duquel viennent :
- Mme Marie-Louise Z..., veuve A...,
- Mme Marie-Isabelle A..., épouse Y..., demeurant ..., qui reprennent l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme veuve A... et à Mme Marie-Isabelle A..., épouse Y..., de leur reprise d'instance suite au décès de Fernand A... le 12 juillet 1998 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A..., ont souscrit un emprunt aux fins d'agrandissement de la maison de leur gendre, M. X..., en contrepartie de leur occupation à titre gratuit d'une chambre et d'une salle de bains ; que par suite de la mésentente de leurs enfants ils ont quitté leur logement et ont assigné M. X... en paiement du solde de l'emprunt ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 1996) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen, que ne s'appauvrissent pas dans leur propre intérêt les beaux-parents qui remboursent les mensualités d'un emprunt souscrit pour financer l'agrandissement de la villa appartenant à leur gendre, lorsqu'ils acquittent des mensualités échues à un moment où ni leur fille, en instance de divorce, ni eux-mêmes, ne résident plus dans cette villa ; de sorte qu'en décidant le contraire, au motif qu'au moment où il avait été souscrit, l'emprunt avait été causé par l'espoir de vivre plus confortablement dans la villa de leur gendre lequel ne les aurait pas chassés de chez lui, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque les impenses ont été effectuées par l'appauvri dans son intérêt ou lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute de celui-ci, que la cour d'appel en constatant que les époux A... avaient vécu gratuitement pendant neuf années au domicile de leur gendre dans une adjonction qu'ils avaient fait construire à leurs frais et qu'ils avaient volontairement mis fin à cette occupation, a exactement retenu que les impenses effectuées ont été faites dans l'intérêt des appauvris et que leur appauvrissement résultait de leur départ volontaire du logement qu'ils avaient financés ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.