AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Augusta X... épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Paule X... épouse Z..., demeurant ...,
3 / de M. Thierry X..., demeurant 43410 Lempdes,
4 / de M. Didier X..., demeurant ...,
5 / de M. Philippe X..., demeurant 43300 Siaugues Sainte-Marie,
6 / de Mme Mireille A..., demeurant HLM La Safournière, 63500 Issoire,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Georges X..., de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Georges X... tendant au partage en nature des biens immobiliers dépendant de la succession de ses parents, l'arrêt attaqué énonce que la licitation est rendue nécessaire par l'impossibilité du partage en nature ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelant et sans préciser en quoi la consistance des biens héréditaires rendait ce partage impossible, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'examiner la validité du testament rédigé par Mme X... au profit de ses trois filles, l'arrêt énonce que l'annulation de ce testament n'étant pas demandée, son application suivra son cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Georges X... invoquait la nullité de cet acte, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le texte susvisé ;
Et encore sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant des demandes, dont la recevabilité n'était pas contestée, de M. Georges X..., qui invoquait diverses créances sur la masse successorale, par un motif inopérant tiré du règlement notarial de la succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., défendeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.