AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Catherine O..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Baptiste O..., demeurant ...,
3 / Mme Monique O..., épouse G..., demeurant Parc de la montagne, ...,
en cassation de trois arrêts rendus les 21 janvier 1992, 21 janvier 1993 et 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean M..., demeurant ...,
2 / de Mme Jeannette U..., épouse P..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie XW..., épouse T..., demeurant Muratello n° 92, 20137 Porto-Vecchio,
4 / de Mme Toussainte Catherine T...,
5 / de M. François Raymond T...,
6 / de M. Jean Baptiste T...,
demeurant tous trois Cippone de Muratello, 20137 Porto-Vecchio,
7 / de Mme Josette T..., demeurant Pietralba, ...,
8 / de Mme Marcelle T..., épouse N..., demeurant Saint-Denis-sur-Scie, 76890 Totes,
9 / de Mme Madeleine T...,
10 / de M. Jacques T...,
11 / de Mme Marie Paule T...,
demeurant tous trois Muratello, 20137 Porto-Vecchio,
12 / de Mme Toussainte T..., demeurant Le Bourgeat-Chantesse, 38470 Vinay,
13 / de M. Jacques Antoine Laurent T...,
14 / de M. Ange François T...,
demeurant tous deux Piazzala Cipponi Muratello, 20137 Porto-Vecchio,
15 / de M. Jean Baptiste T...,
16 / de Mme Madeleine T...,
17 / de M. Baptiste T...,
18 / de Mme Marie Madeleine T...,
19 / de M. Jules T...,
20 / de M. Joseph T...,
21 / de Mme Jeanne T...,
demeurant tous 20137 Porto-Vecchio,
22 / de Mme Madeleine X..., épouse V...,
23 / de M. Jean Baptiste T...,
24 / de M. Nonce Marie T...,
25 / de M. Sébastien T...,
26 / de M. Simon T...,
27 / de M. Dominique T...,
28 / de Mme Jeanne O...,
29 / de Mme Rose O...,
30 / de M. Jean Simon O...,
31 / de M. Paul Baptiste O...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Angèle Z..., épouse G...,
2 / Mme Toussainte G..., épouse L...,
demeurant toutes deux ...,
3 / Mme Joséphine G..., épouse K..., demeurant ... de Lourdes, 20200 Bastia,
4 / Mme Antoinette G..., épouse Barbera, demeurant ...,
5 / J... Paule Marie G..., épouse A..., demeurant ...,
6 / M. Paul Léonard O..., demeurant 2, place de l'Eglise, Muratello, 20137 Porto-Vecchio,
7 / J... Catherine Paule O..., épouse R...
C...
Q..., demeurant ...,
8 / J... Jéromine Yvette O..., épouse XX..., demeurant ...,
9 / M. Jean François O...,
10 / Mme Marie Pierre O...,
11 / Mme D... Commencais, épouse Rocchini,
demeurant tous trois 9, rue G. Navailles, 93000 Neuilly-sur-Marne,
12 / Mme Julie G..., épouse I..., demeurant 20137 Porto-Vecchio,
13 / Mme Catherine G..., épouse F..., demeurant ...,
14 / Mme Marcella T..., épouse E..., demeurant ..., lotissement L'Orphéon n° 7, 13000 Marseille,
15 / M. Jean Baptiste T..., demeurant 20213 Sorbo Ocagnano,
16 / Mme Antoine S..., veuve O..., ayant demeuré ... de mai, 13003 Marseille, et actuellement sans domicile connu,
17 / J... Yolande Marie H..., épouse G...,
18 / M. Christian G...,
demeurant tous deux Le Royal, 30, place Notre-Dame du mont, 13006 Marseille,
19 / Mme Josette G..., ayant demeuré Le Royal, 30, place Notre-Dame du mont, 13006 Marseille, et actuellement sans domicile connu ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Catherine O..., épouse Y..., de M. Jean Baptiste O... et de Mme Monique O..., épouse G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Jean M..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Jeannette U..., épouse P..., de Mme Marie XW..., épouse T..., de Mme Toussainte Catherine T..., de M. François Raymond T..., de M. Jean Baptiste T..., de Mme Josette T..., de Mme Marcelle T..., épouse N..., de Mme Madeleine T..., de Mme Marie Paule T..., de Mme Toussainte T..., de M. Jacques Antoine Laurent T..., de M. Ange François T..., de M. Jean Baptiste T..., de Mme Madeleine T..., de M. Baptiste T..., de Mme Marie Madeleine T..., de M. Jules T..., de M. Joseph T..., de Mme Jeanne T..., de M. Jean Baptiste T..., de M. Nonce Marie T..., de Mme Jeanne O..., de Mme Rose O..., de M. Jean Simon O... et de M. Paul Baptiste O..., de Me Garaud, avocat de Mme Angèle Z..., épouse G..., de Mme Toussainte G..., épouse L..., de Mme Joséphine G..., épouse K..., de Mme Antoinette G..., épouse Barbera, de J... Paule Marie G..., épouse A..., de M. Paul Léonard O..., de J... Catherine Paule O..., épouse R...
C...
Q..., de J... Jéromine Yvette O..., épouse XX..., de M. Jean François O..., de Mme Marie Pierre O..., de Mme Jacqueline B..., épouse O..., de Mme Julie G..., épouse I..., et de Mme Catherine G..., épouse F..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il vise les arrêts des 21 janvier 1992 et 21 janvier 1993, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le mémoire déposé par les consorts O... au soutien de leur pourvoi dirigé contres les arrêts des 21 janvier 1992 et 21 janvier 1993 ne critiquent que des motifs étrangers à ces décisions ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 novembre 1995, contestée par la défense :
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne statue sur le fond que pour dire que M. M... devra délaisser en l'état les huit parcelles mentionnées dans l'arrêt rendu le 21 janvier 1992 ; qu'il se borne, pour le surplus, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise, allouer une provision à M. M... et maintenir dans la cause les consorts O... ;
Attendu que le pourvoi formé par les consorts O... n'étant pas dirigé contre le chef de demande ayant statué sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre des arrêts rendus les 21 janvier 1992 et 21 janvier 1993 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1995 ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les consorts T..., Z... épouse G... et autres, et M. M... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.