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12/11/1998 | FRANCE | N°96-10867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1998, 96-10867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gilberte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant 5, place de l'Hôtel de Ville, 25500 Morteau,

2 / de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gilberte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant 5, place de l'Hôtel de Ville, 25500 Morteau,

2 / de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Emile X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'une part, que Mlle X... ayant soutenu que les sommes litigieuses lui avaient été remises en sa qualité de mandataire de sa mère, l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1995) qui a ordonné le rapport de ces sommes après avoir retenu que l'emploi qu'elle en avait fait n'était pas justifié, de sorte qu'elle était redevable de cette dette envers la succession, n'encourt pas les critiques inopérantes du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant aussi relevé que Mlle X... avait faussement déclaré qu'elle ne connaissait pas l'existence du compte avant d'être confondue, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, par ces motifs, caractérisé le recel qu'elle a sanctionné ; que le second moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Condamne Mlle X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10867
Date de la décision : 12/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1998, pourvoi n°96-10867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10867
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