AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 3 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le mémoire en date du 15 juillet 1998 :
Attendu que ce mémoire, s'il vise des textes de loi, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnus ;
Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Sur le mémoire en date du 17 septembre 1998 :
Attendu que ce mémoire qui se borne à invoquer des nullités qui résulteraient de procédures antérieures, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation le 17 juin 1998 et qu'il est donc irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;