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10/11/1998 | FRANCE | N°98-81317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-81317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 19 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en f

ixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et a prononcé l'interdiction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 19 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de cette mention que, comme le prescrit l'article précité, la cour d'assises a délibéré sans désemparer, après avoir répondu aux questions sur la culpabilité, sur l'application de la peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81317
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Délibération sur la peine - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-81317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81317
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