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10/11/1998 | FRANCE | N°98-80774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-80774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 14 novembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, fixé à la moitié de la peine la p

ériode de sûreté et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 14 novembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, fixé à la moitié de la peine la période de sûreté et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques dans les mémoires qu'il a déposés, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle, de ce condamné détenu n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins cités par le ministère public et par les parties, dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, ont répondu à l'appel de leur nom à l'exception de Joséphine Y..., épouse X..., et de Chantel A..., et qu'en l'absence d'observation du ministère public et des parties, il a été passé outre aux débats ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la copie du procès-verbal des débats figurant au dossier, certifiée conforme par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, énonce que ledit procès-verbal "a été clos et signé par le président et le greffier le lundi dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix sept" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 379 du Code de procédure pénale confère au président seul le droit d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans ce droit personnel et exclusif du président ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la REUNION, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-80774

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/11/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-80774
Numéro NOR : JURITEXT000007567293 ?
Numéro d'affaire : 98-80774
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-11-10;98.80774 ?
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