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10/11/1998 | FRANCE | N°98-80771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 98-80771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1

997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi qu'à l'interdiction d'exercer durant cette période, une profession à caractère social ou éducatif et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 33 ancien du Code pénal, des articles 112-1, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hugues X..., coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise dans les circonstances qu'elles ont été commises sur des personnes d'une particulière vulnérabilité, sur lesquelles il avait autorité, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et l'a privé durant cette période de ses droits civils, civiques et de famille et lui a fait interdiction durant la même période d'exercer une profession à caractère social ou éducatif ;

"aux motifs que, de façon concordante, quoique non similaire, Richard B..., Bruno C..., Stéphane D... et Philippe A... ont décrit les agressions sexuelles dont ils faisaient l'objet et ont formellement mis Hugues X... en cause ;

qu'ils ont renouvelé leurs accusations devant les gendarmes, leurs familles, le magistrat instructeur, ne revenant sur celles-ci, pour Richard B... et Philippe A... qu'en présence d'Hugues X... et sous l'effet d'une peur incoercible - observée par le magistrat et décrite par l'expert psychiatre, dans un rapport complémentaire - comme nécessairement générée par la présence même de l'éducateur, symbole de l'autorité à laquelle ils avaient été soumis ; qu'entendu à nouveau hors la présence du prévenu, Philippe A... a réitéré ses accusations ; que la concordance et la réitération de ces témoignages, émanant de victimes estimées par l'expert psychiatre incapables d'affabuler, ni d'imaginer ou soutenir un scénario exceptionnel, et décrites par leur entourage (famille, éducateurs) comme n'ayant pas la pratique du mensonge, établit la réalité des faits dénoncés, lesquels, au regard des approximations de langage, des difficultés de mentalisation et de l'absence de lésion corporelle des victimes ont été, à juste titre et sans contradiction, qualifiées d'agressions sexuelles sur personne vulnérable, commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ; qu'il est en effet constant que par ses fonctions d'aide médico-psychologique, Hugues X... chargé d'encadrer les victimes, jouissait à leur égard, de par ses fonctions, d'une autorité institutionnelle ; que les faits dénoncés rendent compte :

- de manèges nocturnes d'Hugues X..., signalés par Mesdames F... et Annie G... ; - du vécu des parties civiles : les tentatives de suicide de Richard B..., expressément imputées par celui-ci aux agissements d'Hugues X... ont cessé aussitôt la révélation des faits, chaque victime a connu une amélioration sensible de son état psychiatrique dès le licenciement d'Hugues X..., Stéphane D..., notamment, a retrouvé le sommeil ; - de la visite matinale, le 7 mars 1997 d'Hugues X... qui avait pour propos avoué "nous sommes allés directement à la chambre de Richard B... pour voir la réaction de celui-ci devant lui ;

"alors d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser tous les éléments de l'infraction aux fins de déterminer la loi applicable à celle-ci ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des faits relatés à l'arrêt ni des motifs de ce dernier, que les faits reprochés à Hugues X..., à les supposer établis, aient été commis courant 1993, 1994 ou 1995 ; qu'en conséquence, la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle ni sur la légalité de l'incrimination retenue ni sur celle de la peine prononcée ;

"alors d'autre part, qu'il appartient aux juges de caractériser la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de l'infraction qu'ils ont retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt qu'Hugues X... ait agi en usant de contrainte, de violence, de menace ou qu'il ait agi par surprise ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"alors enfin, que, la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre aux conclusions d'Hugues X... faisant valoir qu'il résultait tant des témoignages versés aux débats que des déclarations faites à la barre du tribunal, que des pratiques homosexuelles étaient courantes et que les prétendues victimes étaient parfaitement affranchies sur la question ; qu'il en résultait, dès lors à supposer les faits établis, l'absence de l'élément moral de l'infraction ; que pour n'avoir pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80771
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°98-80771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80771
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