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10/11/1998 | FRANCE | N°97-86367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 97-86367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, du 17 octobre 1997, qui, pour viols aggravés et v

iols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en portant à 10 ans la durée de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, du 17 octobre 1997, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en portant à 10 ans la durée de la période de sûreté, et l'a privé, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, à l'exception de ceux visés au 3 dudit texte, ainsi que contre l'arrêt du 18 octobre 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 13) qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président a versé aux débats une chemise avec 11 photographies en en assurant la communication à la Cour, aux jurés et à toutes les parties à l'exception de l'accusé et de son défenseur, ce qui constitue une atteinte flagrante au principe du contradictoire et donc aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à la demande de l'avocat de l'accusé, le président a versé aux débats, après en avoir assuré la communication aux conseils des parties civiles, au ministère public, aux assesseurs et aux jurés, une chemise contenant onze photographies ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il n'avait pas à communiquer à l'accusé et à son avocat des documents que ceux-ci avaient eux-mêmes produits ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 316, 352 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que, après que par arrêt incident prononcé le 17 octobre 1997 à 17 heures 20 la Cour ait rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que soit constaté que la question relative à la circonstance aggravante de l'autorité sur les victimes ne contenait pas les éléments de nature à établir cette autorité, notamment la cohabitation, et déclaré qu'en conséquence les questions seraient posées dans les termes initialement retenus, il ressort de la feuille de questions que la Cour et le jury se sont vu poser à quatre reprises (questions 3, 6, 9 et 12) la question de cette circonstance aggravante tirée précisément de ce que Fabienne A... et valérie B... lui étaient occasionnellement confiées à son domicile ;

"alors que d'une part, en cas de désaccord sur la demande de l'accusé relative à la formulation d'une question comme à la nécessité de poser une question subsidiaire, il s'élève un incident contentieux relevant de la seule compétence de la Cour qui, statuant en application des articles 352 et 316 du Code de procédure pénale, se prononce souverainement sur cette demande de sorte qu'en l'état de cette compétence exclusive, il ne saurait sans excès de pouvoir être soumis à la Cour et au jury des questions subsidiaires, ou sous une formulation, qui auraient été préalablement écartées par la Cour statuant dans le cadre d'un arrêt incident ; qu'en l'espèce, la Cour ayant expressément rejeté la demande de la défense tendant à ce que soient caractérisés les éléments de la circonstance aggravante de l'autorité sur la victime et notamment la cohabitation, la Cour et le Jury ne pouvaient sans qu'il soit porté atteinte au principe ci-dessus rappelé se voir soumettre la question de cette circonstance aggravante sous une formulation contrevenant à la décision prise par la Cour statuant sur incident ;

"alors que d'autre part, en interrogeant ainsi la Cour et le jury sur des circonstances dont un arrêt incident avait auparavant refusé qu'elles figurent dans la formulation de la question relative à la circonstance aggravante de l'autorité sur les victimes, il a nécessairement été porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où l'accusé pouvait légitimement considérer en l'état de cette décision qu'il n'avait pas à s'expliquer sur des circonstances qui ne seraient pas soumises à la Cour et au jury" ;

Attendu qu'à l'issue de l'instruction d'audience et avant les réquisitoire et plaidoiries, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions visant à ce que les questions relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur les victimes soient posées dans les termes requis par lui ;

qu'après audition de toutes les parties, la Cour a décidé que lesdites questions, "qui seront lues au moment opportun", seront posées dans les termes initialement retenus, lesquels font suffisamment ressortir la circonstance aggravante d'autorité ; qu'après la clôture des débats, le président a lu les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre et qu'aucune objection n'a été formulée par quiconque ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la Cour a régulièrement statué sur l'incident dont elle était saisie en décidant que les questions seraient posées dans les termes initialement retenus par le président et que, d'autre part, après lecture desdites questions, l'accusé n'a formulé aucune nouvelle réclamation quant à leur rédaction, le moyen ne saurait prospérer ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort de la feuille de questions que des agissements identiques commis dans les mêmes circonstances et à l'encontre de la même partie civile faisant l'objet d'un seul chef d'accusation par victime dans l'arrêt de renvoi ont donné lieu à une double série de questions posées en termes strictement identiques si ce n'est la période concernée à la Cour et au jury, ce qui non seulement contrevient au principe posé par l'article 349 du Code de procédure pénale mais de plus porte atteinte aux droits de la défense en accroissant artificiellement et sans aucune justification de fait ou de droit le nombre d'infractions reprochées à l'accusé" ;

Attendu que, Francis X... étant accusé de viols commis, de 1982 à 1984, sur deux mineures de quinze ans par une personne ayant autorité, le président a jugé opportun, pour chacune des victimes, de scinder les questions concernant ces faits en deux séries d'interrogations relatives, d'une part, aux actes commis avant le 3 août 1983 et, d'autre part, à ceux postérieurs à cette date ;

Attendu qu'en divisant ainsi les questions, sans altérer en rien le contenu et la substance de l'accusation, le président a régulièrement procédé dès lors que, pour les faits antérieurs de plus de dix ans au 3 août 1993, date du déclenchement des poursuites, la prescription se trouvait acquise, en vertu des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale alors applicables, en cas de réponse négative de la Cour et du jury soit à la question relative à la minorité des victimes, soit à celle concernant l'autorité de l'auteur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que les questions 3, 6, 9 et 12 relatives à la circonstance aggravante de l'autorité sur victime concernant Fabienne A... et Valérie B... retiennent comme élément caractérisant cette autorité le fait que Fabienne A... et Valérie B... aient pu être confiées occasionnellement à Francis X... ;

"alors que l'autorité sur victime lorsqu'elle ne résulte pas d'un lien de droit suppose que soit caractérisé un pouvoir de fait telle la cohabitation et ne saurait manifestement résulter de simples rencontres occasionnelles de sorte qu'en l'état de ces seules énonciations, les questions sus-visées n'établissant pas ladite autorité, les réponses affirmatives de la Cour et du jury à ces questions ne sauraient légalement justifier qu'ait été retenue cette circonstances aggravante à l'encontre de Francis X..." ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et 6 ainsi posées : "Francis X... avait-il, au moment des faits, autorité sur Fabienne A... au motif que celle-ci, nièce de son épouse, lui avait été confiée, fût-ce occasionnellement, alors que, les années précédentes, celle-ci venait passer presque toutes les fins de semaine au domicile de l'accusé ?", ainsi qu'aux questions n° 9 et 12 ainsi posées : "Francis X... avait-il, au moment des faits, autorité sur Valérie B... au motif que celle-ci, élevée par Colette C... (remariée avec son père Jean-Pierre B... et soeur de l'épouse de l'accusé) était confiée à l'accusé, fût-ce occasionnellement, comme sa propre nièce Fabienne A... ?" ;

Attendu que ces questions, qui interrogeaient la Cour et le jury sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter l'autorité dont disposait l'accusé sur les victimes, ont été régulièrement posées ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut remettre en cause les réponses irrévocables apportées par la Cour et du jury auxdites questions, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86367
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production de pièces nouvelles - Communication à l'accusé - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la SOMME, 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°97-86367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86367
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