AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 24 septembre 1997, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'une première audience a été tenue le 23 septembre 1997 au cours de laquelle la Cour a ordonné qu'indépendamment des neufs jurés devant composer le jury de jugement, il serait tiré au sort deux jurés supplémentaires ; que l'audience a été suspendue à 9 heures 10 ;
que, le 23 septembre 1997, l'audience a été reprise à 9 heures 30 "la cour d'assises étant composée, comme il a été dit au commencement et les jurés ainsi que les jurés supplémentaires, les mêmes qui ont siégé en audience précédente étant aux côtés de la Cour" que l'audience a été reprise publiquement ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal que le greffier a fait l'appel des jurés non dispensés, qu'après cet appel il ne restait que 22 jurés présents et que le président a indiqué qu'il serait fait appel aux jurés suppléants n° 7 ; qu'il résulte ensuite du procès-verbal qu'il a été tiré au sort neuf jurés de jugement plus deux jurés supplémentaires ;
"alors que de telles mentions sont contradictoires puisqu'elles font état, d'une part, du fait que des jurés auraient siégé aux côtés de la Cour à l'audience du 23 septembre 1997 qui s'est terminée à 9 heures 10, audience antérieure à celle qui a débuté à 9 heures 30, et d'autre part, de ce que le jury de jugement a été tiré à l'audience qui a débuté à 9 heures 30 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires il est impossible de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises aux différentes audiences ; que la Cour de Cassation n'est donc pas à même d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles a eu lieu l'audience du 23 septembre à 9 heures 30" ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue contradiction affectant les mentions du procès-verbal des débats, le moyen se borne à remettre en cause la régularité des opérations de formation du jury de jugement ;
Qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un tel moyen est irrecevable, les exceptions tirées d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats devant, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;