AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Makhlouf,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné, avec exécution provisoire, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1 et 3, alinéa b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs que "le fait qu'il sollicite un renvoi ne dispensait nullement Makhlouf X... de son obligation de comparaître ; que sa comparution aurait notamment permis de l'entendre sur l'exécution de l'engagement qu'il avait pris devant le tribunal correctionnel de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 1 500 francs et de donner à la Cour toutes explications sur les documents qui seraient encore en possession du juge saisi du divorce ; que les faits pour lesquels il est poursuivi, datant principalement de 1994 à 1995, sont anciens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi" ;
"alors qu'en application de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" et, en application de l'article 6, 3, alinéa b, de la même Convention, "tout accusé a droit notamment à (...) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense", de sorte que la cour d'appel, qui refuse un renvoi à un prévenu cité pour abandon de famille, alors que celui-ci n'avait pu récupérer son dossier de plaidoiries devant le juge aux affaires de la famille contenant les pièces justificatives du règlement des pensions alimentaires, viole directement les dispositions susmentionnées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Makhlouf X..., prévenu d'abandon de famille, a été cité régulièrement devant la cour d'appel ; qu'il n'a pas comparu et s'est borné à solliciter le renvoi de son affaire en invoquant que son dossier était incomplet ;
Attendu que, par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse fournie par le prévenu n'était pas valable ; que l'appréciation du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dont tout prévenu doit disposer aux termes de l'article 6.3.b de la Convention européenne des droits de l'homme est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs qu' "il résulte de la procédure, et notamment de son aveu même devant le tribunal correctionnel de Beauvais, qu'à partir du mois d'octobre 1994 et jusqu'à la date de citation du 15 janvier 1996, le prévenu n'a réglé qu'une somme mensuelle de 1 000 francs au lieu de celle de 2 400 francs mise à sa charge ; qu'à supposer même qu'il ait par ailleurs payé certains termes du loyer du domicile conjugal, ce qui paraît au demeurant peu probable compte tenu des tentatives de Barbara Y..., épouse X..., justifiées par deux lettres recommandées avec accusés de réception de régler elle-même le loyer et de la mise en demeure adressée à Barbara Y..., épouse X..., par le bailleur de payer ceux-ci, de tels payements ne pouvaient nullement exonérer Maklhouf X... de son obligation de régler les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants mises à sa charge dans leur intégralité" ;
"alors qu'en application des articles 121-3 et 227-3, alinéa 1er, du Code pénal, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ne saurait être déduit du seul défaut de payement, de sorte que la cour d'appel, qui déclare le prévenu convaincu de cette infraction sans énoncer aucun élément de nature à caractériser la volonté infractionnelle, viole les dispositions susmentionnées" ;
Attendu qu'il se déduit des motifs exactement repris au moyen que le prévenu n'a pas contesté être volontairement demeuré plus de 2 mois, de septembre 1994 au 15 janvier 1996, sans s'acquitter de l'obligation alimentaire mise à sa charge par ordonnance de non-conciliation en date du 18 août 1994 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;