Joint les pourvois nos 96-16.551 et 96-15.483 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.483, le moyen unique du pourvoi n° 96-16.551, le moyen unique de chacun des pourvois incidents, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1719 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), que la société Union du crédit bail immobilier (Unibail), ayant fait l'acquisition de terrains et d'immeubles pour entreprendre une opération immobilière, a donné à bail des locaux à la société Comptoir d'études financières et de gestions commerciales (Cefigeco) ; que, se plaignant de troubles dus aux travaux, la société Cefigeco a assigné la société Unibail en réparation et en demande d'exonération des loyers pour l'année 1992 ; que la société Unibail a appelé en garantie les architectes MM. X... et Y... et l'entrepreneur, la société Bouygues ;
Attendu que pour condamner la société Unibail, garantie par les architectes, et mettre hors de cause l'entrepreneur, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Unibail à l'égard de la société Cefigeco n'est pas engagée sur le fondement de bailleur à preneur, et qu'en sa qualité de tiers-propriétaire et gardienne de l'immeuble voisin, la société Unibail doit répondre du dommage causé par sa chose conformément à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un bail entre la société Unibail et la société Cefigeco, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.