AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAGUNA Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 21 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé dans le délai prévu par la loi, ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs qu'une partie civile est admise à faire valoir à l'appui de son recours, en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;