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05/11/1998 | FRANCE | N°97-86464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1998, 97-86464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Madeleine, épouse Y...,
- Y... Bénédicte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 3 novembre 1997, qui, pour abus frauduleux de la situation de faib

lesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnées, la prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Madeleine, épouse Y...,
- Y... Bénédicte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 3 novembre 1997, qui, pour abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnées, la première, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et, la seconde, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré les prévenues coupables d'abus de faiblesse et les a condamnées chacune à une peine d'emprisonnement et d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de Claude X... à la demande du juge des tutelles, de l'expertise médicale ordonnée par ce magistrat et du procès-verbal d'audition de la victime que celle-ci, quoique âgée de 64 ans à l'époque des faits, présentait, outre une cécité totale et une acuité auditive réduite, des séquelles cardio-vasculaires avec troubles de mémoire, sa mémoire gardant une certaine efficacité pour les événements anciens mais conservant un souvenir imprécis des événements récents ; que la comptable de l'établissement a expliqué que, le 23 novembre au soir, Claude X... n'avait plus souvenance de la procuration qu'il avait consentie quelques heures plus tôt, devant huissier, à Madeleine Z..., épouse Y... ; qu'au demeurant, cette dernière a elle-même écrit, le 13 décembre 1995, au juge des tutelles pour demander la mise sous tutelle ou sous curatelle de Claude X..., lequel, selon ses propres termes, ne semblait pas avoir une connaissance claire de ses avoirs et solliciter sa désignation en tant que gérant de tutelle ; que, de la même manière, Bénédicte Y... écrivait au juge des tutelles pour soutenir la demande de sa mère ; que la victime a, en définitive, fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice le 15 décembre 1995, avant d'être placée sous tutelle le 21 mars 1996 ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'en raison de ses infirmités, de son état de santé physique et psychique, Claude X... était, dès la fin de l'année 1994, particulièrement vulnérable et que les prévenues n'ignoraient pas son état de faiblesse qu'elles ont elles-mêmes signalé au juge des tutelles, après que la comptable de l'établissement qui avait eu connaissance de la procuration consentie à Madeleine Z..., épouse Y..., leur ait interdit l'accès de l'établissement ;
" alors, d'une part, que l'infraction retenue n'est caractérisée que si la victime était, au moment des faits, en état de dépendance dont aurait profité l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'a pas caractérisé que la victime était en état de dépendance dont aurait profité les prévenues, n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" alors, d'autre part, que la faiblesse ou la défiance de la victime doit résulter des motifs de l'arrêt ; que, dès lors, la Cour, en retenant que, dès la fin de l'année 1994, la victime était particulièrement vulnérable sans préciser la date du certificat médical ni celle de l'expertise médicale, fondement de sa décision, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86464
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1998, pourvoi n°97-86464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86464
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