La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1998 | FRANCE | N°97-84606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1998, 97-84606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BANCO BILBAO VIZCAYA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème cha

mbre, en date du 2 juillet 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Gab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BANCO BILBAO VIZCAYA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Gabriel Y... du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gabriel Y... non coupable, l'a relaxé et a débouté la Banco Bilboa Vizcaya de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que, selon l'article 405 du Code pénal alors applicable, le délit d'escroquerie suppose, s'agissant de la remise de traites à l'escompte, l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et déterminantes de la remise des fonds par le banquier ; qu'à partir de juin ou juillet 1991, la société Cromin Export n'a plus exécuté la convention du 20 octobre 1989 en ce sens qu'elle n'a pas versé à sa filiale la commission mensuelle minimale de 88 000 francs et a livré et facturé directement les clients français ; que, pour procurer à la société X... France la trésorerie qui lui faisait défaut, Jean-Gabriel Y... a cédé des commandes en cours à des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et desquelles il obtenait l'acceptation de lettres de change contre remise de factures proforma ; que ces sociétés tirées ne sauraient être considérées comme fictives au seul motif qu'elles étaient liées à Jean-Gabriel Y... ou avaient leur siège social au domicile de ce dernier ; que l'absence de provision ne saurait influer dès lors qu'un flux d'affaires entre, d'une part, Cromin Export et les clients de X... France, et ces derniers, ceux-ci et les sociétés ayant accepté les effets litigieux, d'autre part, X... France et ces derniers, de troisième part, est reconnu et a précédemment permis l'escompte et le paiement de nombreuses lettres de change antérieurement émises ; que tous les tirés accepteurs ont d'ailleurs confirmé l'existence de commandes au moment de l'acceptation des traites ;

que l'absence de provision ne résulte que du refus de livrer opposé par Cromin Export pour des motifs étrangers aux tirés accepteurs ;

que si l'insolvabilité des sociétés tirées qui, comme Cromin Export, ont ensuite été déclarées en liquidation judiciaire n'est pas contestée, la seule présentation à l'escompte de traites acceptées par un insolvable ne suffit pas à constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'enfin, les opérations d'escompte acceptées par la Banco Bilbao Vizcaya ont été déterminées non par la qualité et la solvabilité des sociétés tirées, pas même par les relations entre celles-ci et
X...
France et Jean-Gabriel Y..., mais par les liens contractuels noués par Cromin Export avec sa filiale française et le cautionnement fourni par la première à la banque pour garantir les engagements de la seconde ; qu'ainsi, aucun élément ne fait la preuve d'actes positifs et frauduleux émanant de Jean-Gabriel Y... et tendant à déterminer l'escompte des traites par la Banco Bilbao Vizcaya ;

"alors, d'une part, que l'acceptation d'une lettre de change par un tiré de complaisance et insolvable constitue l'intervention du tiers des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Jean-Gabriel Y..., pour procurer à la société X... France la trésorerie qui lui faisait défaut, a imaginé de céder des commandes en cours à des sociétés insolvables dans lesquelles il avait des intérêts et desquelles il obtenait l'acceptation de lettres de change ; qu'en déclarant, néanmoins, Jean-Gabriel Y... non coupable d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

"alors, d'autre part, que la Banco Bilbao Vizcaya avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que le total des remises à l'escompte et à l'encaissement au cours de l'année 1991 était supérieur au chiffre d'affaires de la société X... France et que cet écart ne pouvait s'expliquer que par des mobilisations de créances fictives ou par des doubles mobilisations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il ressortait que Jean-Gabriel Y... avait trompé la Banco Bilbao Vizcaya en employant des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, aussi, que la création de traites qui ne pourront pas être provisionnées à l'échéance et qui est de nature à persuader la banque que l'opération est normale constitue une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi et non contesté qu'à partir du mois de juin ou juillet 1991, la société Cromin Export n'avait plus exécuté la convention du 20 octobre 1989 en ce sens que non seulement elle n'avait pas versé à sa filiale la commission mensuelle minimale de 88 000 francs, mais qu'elle avait alors livré et facturé directement les clients français, ne pouvait ensuite énoncer qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait la preuve d'actes positifs et frauduleux émanant de Jean-Gabriel Y... et tendant à déterminer l'escompte des traites par la Banco Bilbao Vizcaya ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal ;

"alors, encore, qu'en affirmant de façon péremptoire que "tous les tirés accepteurs ont d'ailleurs confirmé l'existence de commandes au moment de l'acceptation des traites" sans s'expliquer sur le moyen de la banque qui faisait valoir que si les tirés avaient réellement passé commande du matériel, ils auraient dû figurer au compte client et sans s'expliquer à tout le moins de manière précise sur la réalité de ces commandes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;

"alors, enfin, qu'en écartant l'existence de manoeuvres frauduleuses au motif qu' "est reconnu (un courant d'affaire) qui a précédemment permis l'escompte et le paiement de nombreuses lettres de change antérieurement émises", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84606
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1998, pourvoi n°97-84606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award