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05/11/1998 | FRANCE | N°97-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 97-11445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Y... X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents :

M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Y... X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1996)statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-A... d'avoir débouté le mari de sa demande de révision de la rente allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, ayant à apprécier l'exceptionnelle gravité pour le débiteur de la prestation compensatoire de son service, les juges du fond doivent se prononcer uniquement par rapport à la situation patrimoniale du débiteur et si celui-ci vit en concubinage, la juridiction ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte tenir compte des revenus du concubin ; qu'en jugeant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 273 du Code civil, violé ; alors que, d'autre part, l'exceptionnelle gravité est caractérisée lorsque l'insolvabilité du débiteur de la rente justifie la révision de celle-ci et lorsque le maintien de la prestation à son taux initial met en péril la situation patrimoniale du débiteur qui ne peut ce faisant faire face à ses obligations ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait admis le principe de la révision de la prestation compensatoire, au seul prétexte que la diminution des ressources de M. X... serait imputable à une activité exercée par lui seulement à temps partiel, la cour d'appel, qui ne fait état d'aucune fraude et pour cause et qui ne tient pas compte de la circonstance dûment alléguée que si la prestation compensatoire était maintenue à son taux initial, son débiteur ne disposerait d'aucune ressource pour pourvoir à ses besoins, alors que la part de ses charges et de cette prestation seraient de 3 600 francs tandis que son revenu est de 3 100 francs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 273 du Code civil, statuant par des motifs généraux et abstraits et ne tenant

aucun compte de faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 273 du Code civil imposent au juge de prendre en considération, pour apprécier si l'absence de révision d'une prestation compensatoire devait avoir pour le demandeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'ensemble de la situation de celui-ci ;

Et attendu qu'en ayant, à juste, titre tenu compte du concubinage de M. X..., qu'en retenant que celui-ci est employé à temps partiel dans l'entreprise de sa concubine, que leurs intérêts sont étroitement liés et qu'en examinant leur situation financière, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs généraux et abstraits, mais a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et pour décider que l'absence de la révision de la prestation n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11445
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Révision - Eléments à prendre en considération - Circonstance que le débiteur vit en concubinage - Possibilité.


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°97-11445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIERRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11445
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