AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y... X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-X..., d'avoir fixé à un certain montant le capital alloué à titre de prestation compensatoire à l'épouse, alors que, selon le moyen, en se bornant à faire état des ressources de M. X... sans, à aucun moment, tenter de déterminer la nature et le montant des besoins de Mme X..., laquelle justifiait notamment de ses besoins relativement à sa couverture sociale et à son logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse s'était arrêtée de travailler depuis de nombreuses années, qu'elle s'était consacrée à l'éducation des enfants et que le mariage datait de 1968 ; qu'ainsi, la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de la femme sans encourir les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 295 du Code civil ;
Attendu que, pour supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur commun, l'arrêt se borne à retenir qu'il est né en 1970, qu'il poursuit des études et est à la recherche d'un emploi, qu'eu égard à son âge, il lui appartient de se prendre en charge financièrement et, le cas échéant, de s'adresser directement à son père pour obtenir une pension alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'enfant majeur était à la charge principale de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.