AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Mask, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / M. Michel X..., demeurant Les Michels, chemin de Tonnelle, 13790 Peynier, Rousset,
3 / M. Didier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mask, de M. X... et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mask, M. X... et M. Y... se sont pourvus le 9 juin 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à leur préjudice et au profit du CGI ;
Qu'à la date du 19 mars 1998, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le CGI a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les demandeurs au pourvoi d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Mask, M. X... et M. Y... de leur désistement ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CGI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.