AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zoubir,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 346, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne mentionne pas que, lors du prononcé de son arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement du juré titulaire n° 33 excusé (procès-verbal, p. 2), l'accusé ou son défenseur ait été entendu et eu la parole en dernier ;
"alors que l'accusé ou son défenseur aura toujours la parole en dernier à l'occasion de tous les arrêts incidents rendus par la cour d'assises ; qu'en s'affranchissant, néanmoins, de cette formalité substantielle lors du prononcé de l'arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement du juré titulaire n° 33 excusé (procès-verbal, p. 2), la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été rendus en violation des droits de la défense" ;
Attendu que les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale dont la violation est alléguée ne s'appliquent qu'aux arrêts incidents rendus au cours des débats et non à ceux qui, comme celui visé par le demandeur, l'ont été avant leur ouverture ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 266, 316, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne constate pas (procès-verbal des débats, p. 2 et 3) que le tirage au sort du jury ait été effectué en audience publique ;
"alors que la publicité du tirage au sort du jury est une formalité substantielle que le procès-verbal des débats doit constater, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'en méconnaissant, néanmoins, cette formalité substantielle, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été rendus en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 296, 316, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne constate pas (procès-verbal des débats, p. 3) que le tirage au sort d'un juré supplémentaire ait eu lieu en audience publique ;
"alors que l'arrêt ordonnant, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neufs jurés, il soit tiré un juré supplémentaire, doit être prononcé en audience publique ; qu'en statuant, néanmoins, comme elle l'a fait, la cour d'assises a exposé son arrêt à la censure de la Cour de Cassation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, l'audience étant publique, il a été procédé au tirage au sort du jury de jugement et d'un juré supplémentaire ;
Qu'ainsi, les moyens, qui manquent par le fait sur lequel ils se fondent, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349, 350, 351, 485, 591, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne que le jury a été interrogé par une question principale (question n° 2) autre que celle, unique, résultant de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
"alors que le jury ne peut être interrogé que par une question subsidiaire lorsqu'il lui est soumis une question autre que celle résultant de l'arrêt de renvoi ; qu'en soumettant, néanmoins, au jury une question principale (question n° 2) qui ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi, alors qu'il ne pouvait être saisi sur ce point que par une question subsidiaire, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été prononcés en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question principale n° 1 sur le meurtre, la Cour et le jury ont été interrogés sur l'excuse de provocation par la question n° 2 qui avait été demandée par l'avocat de l'accusé et dont la position avait été décidée par arrêt incident ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;