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04/11/1998 | FRANCE | N°94-84272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1998, 94-84272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GRAND Michel,

- La Compagnie AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrê

t de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 21 avril 1994, qui, dans les po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GRAND Michel,

- La Compagnie AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 21 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre le premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 55 à 62 du Contrat d'assurances, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la compagnie Axa Assurances et de Michel Y... que la provision de 116 000 francs versée à Georgette A... soit imputée sur la somme devant finalement lui revenir ;

"aux motifs que "sur le recours relatif à la somme de 116 000 francs versée au titre de la garantie contractuelle prévue au contrat auto personnalisé conclu entre Ernest A... et la compagnie Axa, Présence Assurance, qu'aux termes de l'article 59 de la police d'assurance, il est stipulé :

"lorsque les circonstances de l'accident permettront à un titre quelconque une action totale ou partielle contre un tiers responsable et à condition que le recours nous soit confié, la garantie sera acquise et l'indemnité considérée comme une avance sur recours" ;

"que les consorts A... affirment avoir constitué avocat antérieurement au règlement, le 26 juin 1992, de la somme de 116 000 francs par la compagnie Axa ; que, par lettre du 20 juillet 1992, Me Z..., avocat au barreau de Montpellier, a avisé Axa que la dame A... l'avait chargé de la défense de ses intérêts ;

"qu'il apparaît, à défaut de document justificatif contraire, que la compagnie Axa, par ailleurs assureur de Michel Y..., n'a pas exercé de recours et en tout cas, à compter du 20 juillet 1992, n'avait plus le pouvoir de le faire ; que la condition de recours n'a donc pas été remplie et se trouve, ainsi que l'a constaté le premier juge, exclue ;

"que cette condition n'étant pas remplie, l'indemnité de 116 000 francs versée par la compagnie Axa à titre contractuel ne peut être considérée comme une avance sur recours" (arrêt p. 8 2, 3, 4, 5 et 6) ;

"alors que, d'une part, il résulte du contrat conclu entre Ernest A... et la compagnie Axa Assurances, notamment de l'article 59 des clauses générales, que la seule indemnité susceptible en l'espèce d'être versée à Georgette A... "à titre contractuel" était une avance sur recours ; qu'en considérant que l'indemnité de 116 000 francs versée à Georgette A... "à titre contractuel" ne constituait pas pour autant une avance sur recours, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles ;

"qu'à tout le moins, il lui appartenait d'indiquer en vertu de quelles dispositions contractuelles, non invoquées par Georgette A..., l'indemnité avait pu être versée ;

"alors que, d'autre part, la condition énoncée à l'article 57 des conditions générales subordonnant le versement de l'indemnité au fait que le recours soit confié à la compagnie Axa assurances n'était stipulée qu'au seul bénéfice de celle-ci qui pouvait toujours y renoncer ; qu'en faisant jouer en faveur de Georgette A... une condition prévue en la seule faveur de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors qu'enfin, il résulte des propres constatations des juges du fond que la compagnie Axa Assurances n'a été prévenue que par lettre du 20 juillet 1992 que Georgette A... avait confié la défense de ses intérêts à Me Z... ; qu'en ne recherchant pas si, au jour du versement de l'indemnité, soit le 26 juin 1992, la compagnie d'assurances ne pouvait pas se croire chargée du recours, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Ernest A..., qui avait souscrit auprès de la compagnie Axa Assurances une garantie "protection du conducteur et des passagers", est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Michel Y..., assuré auprès de la même compagnie, a été déclaré entièrement responsable ; que l'assureur, intervenu dans les poursuites exercées contre ce dernier, a demandé que la somme de 116 000 francs, versée en exécution de la garantie des dommages corporels souscrite par la victime, soit imputée sur l'indemnité réparatrice revenant à la veuve, par application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 59 de la police d'assurance stipule que, "lorsque les circonstances de l'accident permettront à un titre quelconque une action totale ou partielle contre un tiers responsable, et à condition que le recours nous soit confié, la garantie sera acquise et l'indemnité considérée comme une avance sur recours" ; que les juges ajoutent que la condition tenant à l'exercice du recours par l'assureur n'est pas remplie, les consorts A... ayant directement confié la défense de leurs intérêts à un avocat, ce dont l'assureur a été avisé dès le 20 juillet 1992 ; qu'ils en déduisent que l'indemnité d'assurance ne peut être considérée comme une avance sur recours au sens du texte précité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une interprétation de la clause litigieuse exclusive de dénaturation, et d'où il résulte que la garantie des dommages corporels du conducteur n'était pas subordonnée à l'existence d'un recours contre un tiers responsable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84272
Date de la décision : 04/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 21 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1998, pourvoi n°94-84272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.84272
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