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03/11/1998 | FRANCE | N°98-84496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1998, 98-84496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du

département des LANDES, sous l'accusation de viol et délit connexe ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des LANDES, sous l'accusation de viol et délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44 à 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, menace, contrainte ou surprise, sur la personne de Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Landes pour y être jugé ;

"aux motifs que "s'il est exact que X... a porté des coups et fait des blessures sur Y... après les relations sexuelles, il se déduit de ses propres déclarations que les blessures vaginales qu'il lui a faites sont antérieures à la relation sexuelle ;

"...(qu') en effet... X... a déclaré devant le juge d'instruction, et maintenu par la suite, qu'avant de la pénétrer avec son sexe il l'avait fait avec les doigts en précisant : ""d'abord je l'ai doigtée, après l'avoir déshabillée. Quand je l'ai doigtée, j'ai fait comme l'on fait avec les filles. Ca commence avec un doigt, puis avec 2, puis avec 3, puis avec 4. était consciente, elle ne se débattait pas et poussait des râles de plaisir. Je n'ai rien remarqué d'anormal pendant tout ce temps" ;

"... que, comme il le dit également et comme le confirme X..., c'est en la pénétrant avec les doigts qu'il lui a provoqué les blessures à la vulve constatées par le médecin expert ;

"... que compte tenu de la gravité de ces blessures qui ont contraint le docteur C... à lui faire une anesthésie générale pour l'examiner et qui ont provoqué une hémorragie très importante, il est évident que, même si elle avait été consentante au début pour des attouchements sexuels, ce qu'elle conteste, Y... n'aurait pas pu accepter ensuite un rapport complet ;

"... (que) d'ailleurs, ... en raison de la douleur qu'elle devait ressentir, les râles qu'elle poussait n'étaient certainement pas de plaisir mais plutôt de souffrance ;

"... qu'il est donc évident qu'elle n'a pas donné son consentement pour avoir un rapport sexuel mais au contraire que, comme l'a dit X... lui-même devant les policiers, elle a eu peur de lui en raison de l'état d'excitation dans lequel il se trouvait ;

"... qu'il y a donc lieu de retenir le viol" (arrêt attaqué p. 7 3 à 8, et p. 8 1) ;

"alors que le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "c'est en la pénétrant avec les doigts" que X... "a provoqué (chez Mademoiselle Y...) les blessures à la vulve constatées par le médecin expert" ; qu'il en résulte nullement que les actes de pénétration eux-mêmes, soit avec les doigts, soit ultérieurement au cours d'un rapport complet, aient été commis par "violence, contrainte, menace ou surprise" ; que la qualification de viol donnée aux faits litigieux par la chambre d'accusation n'est donc pas légalement justifiée" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84496
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1998, pourvoi n°98-84496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84496
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