AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569, 136 et 725 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d'accusation a renvoyé Abdelaziz X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1998 ;
Que, dès lors, l'intéressé n'étant plus détenu en vertu du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans la décision de mise en accusation, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;