AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yamina, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Béatrice Y... SANTOS, épouse A..., Sébastien DAVID et Nathalie Z..., pour séquestration, attentat à la liberté individuelle et discrimination, a prononcé un non-lieu ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir qu'en statuant en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale , la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité posée par ce texte, qui concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, ne saurait être invoquée à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que le moyen revient à mettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre d'accusation, des éléments de l'information dont elle a déduit, après les avoir analysés, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la plainte de la partie civile ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;