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03/11/1998 | FRANCE | N°97-85233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1998, 97-85233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1997, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du

Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à neuf a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1997, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à neuf amendes de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, gérant à l'enseigne "Marché Plus", Gérard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1994, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "établissements et parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivé de ces activités" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que l'arrêté ne lui est pas applicable dans la mesure où le syndicat qui fédère les employeurs de supermarché, au nombre desquels il figure, n'est pas intervenu à l'accord préalable prévu par l'article L. 221-17 précité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu "ne produit pas la moindre preuve de son affiliation à un quelconque syndicat professionnel représenté dans le département" ; qu'il en déduit que Gérard X... doit être considéré comme un "commerçant indépendant" soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un commerce tel que celui pratiqué par le prévenu, ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;

Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur qualification exacte aux faits qui leur sont soumis ;

Attendu que, cité sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour infraction à un arrêté préfectoral de fermeture, l'intéressé a été condamné à neuf amendes de 250 francs chacune ; que la cour d'appel a confirmé la peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la cinquième classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contraventions, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

D'où il suit que l'erreur de qualification ainsi commise ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation et également encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 mai 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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