AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 332 ancien du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
"alors, d'une part, qu'aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise la violence, la contrainte, ou la surprise, élément constitutif du viol qui n'est ainsi pas légalement caractérisé ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui ne s'explique ni sur le fait, invoqué par le mis en examen, que la victime était trop jeune à l'époque des faits pour avoir distingué une pénétration de simples agressions sexuelles, ni sur le fait qu'en raison du caractère tardif de la contre-expertise psychologique, la preuve n'avait pas vraiment pu être rapportée des pénétrations alléguées, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'il y avait eu "cynisme" à nier des viols anciens au prétexte qu'il n'en serait pas apporté de preuve, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence ; qu'en effet, outre que le mis en examen n'a aucune obligation de dire la vérité, c'est à l'accusation de prouver la réalité des faits qui lui sont imputés" ;
Attendu que, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, la chambre d'accusation énonce qu'il aurait imposé, pendant 3 ans, à Mélanie Y..., fille de sa concubine, alors âgée de 5 ans au début des faits, des fellations et des pénétrations vaginales avec les doigts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Philippe X... se serait rendu coupable du crime susvisé ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;