AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- Y... Denise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 23 juin 1997, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du code pénal, de l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du code pénal ;
"aux motifs qu'en substance il est reproché à Denise Y... épouse X..., gérante de la société Gouro Matériaux, et à Paul X... gérant de fait de cette société, d'avoir détourné la pelle Case donnée à titre d'essai le 13 mai 1992 par la société Case France à la société Gouro ; que Paul X... ne conteste pas avoir été gérant de fait de la société Gouro Matériaux et le principal interlocuteur de la société Case France ; qu'il résulte de la procédure et des débats que la société Gouro Matériaux n'ayant jamais réglé les loyers, le contrat de bail signé par Paul X... était résilié et la société Case France autorisée, par ordonnance sur requête du 15 janvier 1995, à prendre la pelle ; que nobnobstant cette ordonnance, Paul X... s'est opposé à la saisie-revendication opérée en février 1993 ; que la société Gouro Matériaux a ensuite été assignée en référé par la partie civile ; qu'elle s'est alors défendue par l'intermédiaire d'un avocat ; que dès lors, Denise Y... épouse X..., qui était gérante de droit de la société et qui y travaillait effectivement, a eu nécessairement connaissance de cette procédure et de l'ordonnance de référé en date du 23 avril 1993 régulièrement signifiée à une secrétaire, décision ayant ordonné une nouvelle fois la restitution de la pelle ; que malgré ces ordonnances, les prévenus ont sciemment détourné la pelle louée par la société Case France, pelle qui n'a jamais pu être retrouvée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé, à la charge de Paul X... et Denise Y... épouse X..., les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance ;
"alors d'une part que le fait que Paul X... n'ait pas contesté être le gérant de fait de la société Gouro Matériaux n'était pas suffisant, en raison du principe de la légalité des infractions pour établir que Paul X... était mandataire de la société Gouro Matériaux ; que la Cour devait donc établir les éléments dont résultait que Paul X... avait pu se substituer au gérant de la société et être le mandataire de celle-ci, ce qui seul aurait pu justifier que la pelle litigieuse lui ait été remise en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal et qu'il ait pu détourner en cette qualité l'objet ainsi remis ;
"alors d'autre part que la décision attaquée ne pouvait à la fois considérer le gérant de droit, c'est-à-dire Denise Y... épouse X..., et le gérant de fait de la société Gouro Matériaux, comme coupables du délit, sauf à préciser les actes accomplis par l'un et l'autre pour aboutir au détournement ; que le simple fait que Paul X... se serait opposé à une saisie-revendication ne suffit pas en ce qui le concerne à caractériser un acte de détournement car il implique qu'à l'époque la pelle existait encore et que le simple fait de s'opposer à une saisie-revendication, dans des conditions du reste non précisées par l'arrêt, n'implique pas un détournement" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du code pénal, de l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du code pénal ;
"aux motifs qu'en substance, il est reproché à Denise Y... épouse X..., gérante de la société Gouro Matériaux, et à Paul X... gérant de fait de cette société, d'avoir détourné la pelle Case donnée à titre d'essai le 13 mai 1992 par la société Case France à la société Gouro ; qu'il résulte de la procédure et des débats que la société Gouro Matériaux n'ayant jamais réglé les loyers, le contrat de bail signé par Paul X... était résilié et la société Case France autorisée, par ordonnance sur requête du 15 janvier 1995, à prendre la pelle ; que nonobstant cette ordonnance, Paul X... s'est opposée à la saisie-revendication opérée en février 1993 ; que la société Gouro Matériaux a ensuite été assignée en référé par la partie civile ; qu'elle s'est alors défendue par l'intermédiaire d'un avocat ; que dès lors, Denise Y... épouse X..., qui était gérante de droit de la société et qui y travaillait effectivement, a eu nécessairement connaissance de cette procédure et de l'ordonnance de référé en date du 23 avril 1993 régulièrement signifiée à une secrétaire, décision ayant ordonné une nouvelle fois la restitution de la pelle ; que, malgré ces ordonnances, les prévenus ont sciemment détourné la pelle louée par la société Case France, pelle qui n'a jamais pu être retrouvée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé, à la charge de Paul X... et Denise Y... épouse X..., les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance ;
"alors d'une part que le délit d'abus de confiance suppose un détournement ou une dissipation d'un bien qui avait été remis au prévenu en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, applicable en l'espèce actuelle, compte tenu de la date des faits ; que, s'il résulte de la décision attaquée que Denise X... était gérante de droit et mandataire de la société Gouro, c'était Paul X... qui avait signé le contrat de bail et qui avait été le principal interlocuteur de la société Case France ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas justifié d'une remise à Denise Y... épouse X... en tant que gérante de la société ;
"alors d'autre part que le gérant de droit d'une société sur lequel ne pèse aucune présomption de responsabilité ne peut être déclaré coupable d'un abus de confiance résultant du détournement d'un objet que s'il a pris part d'une façon active à ce détournement ; que la décision attaquée, qui se contente d'indiquer que Denise X... aurait eu connaissance de procédures intentées par la société Case pour récupérer la pelle n'a pas, par cette motivation, justifié d'acte commis par Denise X... d'où résulterait qu'elle a participé au détournement" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu les prévenus coupables et justifié l'allocation de dommages-intérêts à la victime ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;