AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
3 / M. Hugues Z..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Philippe A..., demeurant ...,
5 / M. Jean B..., demeurant ...,
6 / M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne, de MM. Y..., Z..., A..., B..., X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), MM. Y..., Z..., A..., B... et X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois rendu le 21 août 1997 qui a annulé les désignations faites le 22 février 1996 par le SNPL de MM. Y..., Z..., A..., B... et X... en qualité de délégués syndicaux au sein de la compagnie Air France Europe en raison de la perte de l'autonomie d'Air France Europe à la suite de la reprise du fonds de commerce de cette société par la compagnie nationale Air France le 1er avril 1997 ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.