AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de télécommunications (SAT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Goas Al Laou, 22300 Ploubezre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la Société anonyme de télécommunications (SAT) en qualité de technicien supérieur électronicien niveau V échelon 335 à Lannion, salarié protégé, après avoir refusé une mutation dans l'établissement de Lannion de l'entreprise, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 24 juin 1995, puis par le ministre du Travail le 2 décembre 1994, a fait l'objet à cette date d'une disqualification au coefficient 305 entraînant une diminution de son salaire ;
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes qui, statuant en référé, a dit que le juge des référés était compétent pour décider qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé par la décision de la SAT de ne pas rétablir le salarié dans son poste de travail et ses conditions de travail antérieures au refus de l'autorité administrative de le licencier et a ordonné sa réintégration sous astreinte dans son poste de travail antérieur niveau V échelon 335 et son salaire antérieur ;
Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé, salarié protégé, s'était vu imposer une modification de son contrat de travail, a exactement décidé que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de télécommunications (SAT) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.