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29/10/1998 | FRANCE | N°96-43535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Alcan France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret,

conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Alcan France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Alcan France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., au service de la société Alcan France depuis le 12 mars 1973 en qualité de sténo-dactylo, en dernier lieu chargée du service "voyages", a été licenciée pour motif économique le 6 août 1993 ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse qui a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la réorganisation, à la suite de laquelle le service où travaillait l'intéressée avait été supprimé, avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part, que la salariée avait été reclassée, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43535
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-43535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43535
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