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28/10/1998 | FRANCE | N°98-80893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1998, 98-80893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 28 janvier 1998, qui, pour viols, vio

ls aggravés, vol avec arme, commis en récidive, et délits connexes, l'a condamné à 15...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 28 janvier 1998, qui, pour viols, viols aggravés, vol avec arme, commis en récidive, et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des objets saisis à l'exception du scellé n° 26, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels complémentaires déposés les 15 septembre, 30 septembre et 14 octobre 1998 :

Attendu que ces mémoires, adressés à la Cour de Cassation postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis, ne sont pas recevables en vertu des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 376, 377, 296 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation porte la mention qu'il a été rendu par la cour d'assises "où siégeaient (...) les jurés de jugement", sans autre précision ;

"alors que la régularité de la composition du jury doit pouvoir être contrôlée par la Cour de Cassation à tout moment de la procédure ; que, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 11) que l'un des jurés a été remplacé par l'un des jurés supplémentaires en cours d'audience, le nom des jurés ayant effectivement participé au délibéré sur la culpabilité et sur la peine doit figurer dans l'arrêt de condamnation ; qu'à défaut de cette formalité substantielle en l'espèce, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury et le procès-verbal des débats contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation du principe d'impartialité ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les faits invoqués ne sont pas mentionnés au procès-verbal des débats et n'ont fait l'objet d'aucune demande de donner acte de la part de la défense ;

Qu'ainsi, les moyens, qui se présentent à l'état d'allégations, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 315 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, suite à l'absence constatée du témoin Laurence G..., le président, sans opposition des parties, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;

Qu'ainsi, le moyen, qui se fonde sur l'absence de confrontation avec ledit témoin, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire personnel complémentaire, déposé le 10 avril 1998, pris de la violation de l'article 132-42 du Code pénal ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation l'irrégularité prétendue de la peine prononcée contre son coaccusé, laquelle, au demeurant, est conforme aux dispositions de l'article 132-35 du Code pénal qui fixe à 5 ans la durée du délai d'épreuve lorsque, comme en l'espèce, la condamnation est assortie d'un sursis simple ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80893
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1998, pourvoi n°98-80893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80893
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