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27/10/1998 | FRANCE | N°96-43491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etam, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Guylaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Mol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etam, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Guylaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etam, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1996), que Mme X..., engagée le 2 janvier 1993 par la société Etam en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Etam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme au titre de l'article 17 de la convention collective des VRP relatif à la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que le contrat signé le 2 janvier 1991 par Mme X..., et dont l'application n'a pas été contestée lors de la rupture, était soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, que ni le contrat, ni cette convention collective ne contenaient de dispositions particulières en matière de délai à respecter pour la dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence, qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que Mme X... n'a jamais revendiqué, même au cours de l'entretien préalable au licenciement, d'autre statut que celui dont elle avait bénéficié jusqu'alors, qu'en l'absence de toute contestation, la société Etam ne pouvait que demeurer dans le cadre contractuel défini par les parties et n'avait pas à respecter le délai de quinze jours prévu à l'article 17 avant dernier alinéa du statut des VRP dont Mme X... n'avait pas encore sollicité l'application, que faute de demande de la part de cette dernière, le même délai ne courait pas contre la société Etam et qu'en faisant néanmoins jouer une déchéance attachée au statut des VRP qui n'était pas en cause au moment de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel n'a pas dans le même temps répondu aux conclusions de la société Etam qui soulevaient ce moyen déterminant et qu'elle n'a pas

satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dont les dispositions ont été étendues et élargies s'applique aux représentants de commerce qui remplissent les conditions du statut de VRP et rendent compte de leur activité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a retenu que la société avait reconnu à la salariée le bénéfice du statut de VRP, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Etam reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre du directeur des ressources humaines de la société Etam en date du 19 novembre 1993 se référait à une proposition de reclassement pour un attaché commercial, ce qui n'excluait pas qu'il s'agisse de Mme X..., que la cour d'appel en se fondant sur cette lettre pour écarter la réalité du reclassement de la salariée, a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; et que le compte-rendu du comité d'entreprise du 12 juillet 1993, s'il ne visait pas de reclassement du personnel de vente, n'en écartait en rien la possibilité, que la directrice commerciale de la division lingerie a attesté qu'elle avait proposé à Mme X... le poste de responsable-animatrice du magasin Etam de Tours centre-ville, que cette proposition de reclassement était des plus précises et que la cour d'appel en ne retenant pas que la société Etam avait rempli son obligation de reclassement n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation la cour d'appel a constaté qu'à l'exception d'un seul poste d'attaché commercial, les mesures de reclassement envisagées par la société concernaient exclusivement le personnel administratif ; qu'elle a, en outre, estimé que le poste de responsable animatrice à Tours n'avait pas été sérieusement proposé à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations ayant relevé que la société employait plusieurs centaines de salariés, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etam à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43491
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Accord national interprofessionnel - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation non satisfaite.


Références :

Accord des VRP du 03 octobre 1975
Code du travail L321-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-43491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43491
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