AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ... d'Orques,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la FDI société de Crédit Immobilier, dont le siège est sis ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la FDI société de Crédit Immobilier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... recrutée en décembre 1973 par la société de Crédit immobilier responsable en dernier lieu du département "gestion des prêts" a été licenciée le 11 mai 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement ne comporte pas de motif précis de licenciement exigé par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que d'autre part, les reproches formulés par l'employeur à l'encontre de la salariée auraient fait l'objet de sanctions plusieurs mois auparavant, de sorte que le licenciement survenu en l'absence de tout fait nouveau après une sanction disciplinaire serait contraire au principe de non cumul ; qu'enfin, les difficultés relationnelles invoquées par l'employeur ne constituent qu'une motivation subsidiaire et que ce seul grief ne pouvait constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement susceptible de légitimer la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu d'abord, que la lettre de licenciement ayant fait état de "comportement et attitude négatifs préjudiciables à l'intérêt de la société et difficultés relationnelles", l'employeur y énonçait des motifs précis correspondant aux exigences légales ; et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a examiné la totalité de ces griefs, a constaté qu'ils étaient établis et que la salariée avait persisté dans ses comportements fautifs après les avertissements et les blâmes qu'elle avait reçus, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas été sanctionnés deux fois ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.