AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant 07600 Saint-Andéol-de-Vals,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas, rendu le 7 décembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le défaut de motivation de la lettre de licenciement ; que le moyen étant nouveau, mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.