La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-10968


Statuant tant sur le pourvoi principal de Mme Blandine X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Philippe X..., qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte authentique du 4 avril 1977, le Crédit du Nord (la banque) a consenti une ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de 400 000 francs, à la société X... (la société), garantie par le cautionnement hypothécaire, à concurrence de la même somme, du président du conseil d'administration de cette société, M. Alain X... ; que la banque a procédé à

l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution ; que...

Statuant tant sur le pourvoi principal de Mme Blandine X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Philippe X..., qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte authentique du 4 avril 1977, le Crédit du Nord (la banque) a consenti une ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de 400 000 francs, à la société X... (la société), garantie par le cautionnement hypothécaire, à concurrence de la même somme, du président du conseil d'administration de cette société, M. Alain X... ; que la banque a procédé à l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, puis M. Alain X... étant décédé, la banque, dont la créance avait été admise à titre définitif, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Blandine X... et de M. Philippe X... (les consorts X...), héritiers sous bénéfice d'inventaire d'Alain X... ;

Sur le premier moyen des pourvois :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation des poursuites, alors, selon les pourvois, que seule l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, constatée dans un titre exécutoire, autorise une saisie immobilière ; que l'acte notarié par lequel le débiteur s'est porté caution hypothécaire pour le découvert d'un compte courant ne saurait constituer un tel titre exécutoire, faute d'indiquer le montant de la créance pour laquelle ces poursuites sont engagées ; que le créancier doit, dans cette hypothèse, produire le titre exécutoire rendant exigible le découvert de compte courant ; qu'en affirmant que l'acte notarié constatant le cautionnement hypothécaire suffisait, la cour d'appel a violé l'article 673 du Code du procédure civile ancien ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ouverture de crédit avait été consentie par un acte authentique prévoyant le paiement immédiat de toutes sommes dues à la clôture du compte tant par le débiteur principal que par la caution, et constaté que le compte, dont le solde était débiteur, avait été clôturé le 2 septembre 1983, l'arrêt retient exactement que la poursuite a été engagée en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance liquide et exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, des pourvois :

Attendu que les consorts X... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon les pourvois, que la responsabilité d'un établissement de crédit peut être engagée lorsque ce dernier rompt les concours accordés à l'un de ses clients soit de façon brutale soit de façon injustifiée et inopportune ; que dans leurs écritures, les consorts X... démontraient que la banque avait, sans motif valable, réduit ses concours de 400 000 à 300 000 francs tandis même qu'ils étaient garantis par une hypothèque de 500 000 francs ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif qu'un long préavis avait été donné à la société avant de mettre un terme à ses concours, sans rechercher si cette rupture de crédit, à la supposer non brutale, n'était pas néanmoins injustifiée et donc abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la convention de compte courant avait été dénoncée par la banque le 13 juillet 1983 avec effet à compter du 30 novembre 1983, l'arrêt retient souverainement que la durée de ce préavis a été suffisamment longue pour permettre à la société de prendre ses dispositions ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois :

Attendu que les consorts X... font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon les pourvois, qu'en ne répondant pas aux écritures des consorts X... par lesquelles ils soutenaient que les intérêts se prescrivent par cinq ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les clauses de la convention du 4 avril 1977 prévoient que la créance de la banque " produira intérêts au taux de 9,60 %, intérêts capitalisés annuellement, de sorte que les consorts X... ne peuvent invoquer aucune prescription des intérêts ", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, des pourvois :

Vu les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette et que la déchéance des intérêts encourue, en cas de manquement à cette obligation, s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; qu'en application des deuxième et troisième de ces textes, la loi du 1er mars 1984 est entrée en vigueur le 2 mars 1985 et que son article 48 saisit immédiatement les situations juridiques en cours, c'est-à-dire en l'espèce le contrat de cautionnement en cours, de telle sorte que l'établissement de crédit était tenu, avant le 31 mars 1985, de porter à la connaissance de la caution les informations prescrites ;

Attendu que, pour rejeter la demande en déchéance des intérêts présentée par les consorts X..., l'arrêt retient que le compte était clôturé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la totalité de la contestation par les consorts X... et, en conséquence, ordonné la poursuite de la saisie immobilière, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10968
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le temps .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Caution - Information annuelle - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le temps

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Domaine d'application - Intérêts inscrits en compte courant

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Intérêts - Déchéance des intérêts visée à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Domaine d'application - Intérêts inscrits en compte courant

En vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette, et la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; en application de l'article 62 de la même loi et du décret du 1er mars 1985, cette loi est entrée en vigueur le 2 mars 1985, et son article 48 saisit immédiatement les situations juridiques en cours c'est-à-dire en l'espèce le contrat de cautionnement en cours, de telle sorte que l'établissement de crédit était tenu avant le 31 mars 1985 de porter à la connaissance de la caution les informations prescrites ; viole en conséquence, les articles précités la cour d'appel qui rejette la demande en déchéance des intérêts présentée par les héritiers de la caution, au motif que le compte courant était clôturé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984.


Références :

Décret 85-295 du 01 mars 1985
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48, art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 203 (2), (3), p. 144 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-06-08, Bulletin 1993, IV, n° 226, p. 161 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-10968, Bull. civ. 1998 IV N° 255 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 255 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award