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27/10/1998 | FRANCE | N°95-43308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-43308


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que M. X..., engagé le 1er septembre 1989 par le GIE Services pour la Caisse des dépôts et consignations afin de remplir une mission de représentation à Lisbonne d'une durée de trois ans expirant le 31 août 1992, a été licencié le 11 juin 1991 pour refus de mutation à Paris ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel deva

it apprécier l'intégralité du préjudice subi par M. X... du fait de son lice...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que M. X..., engagé le 1er septembre 1989 par le GIE Services pour la Caisse des dépôts et consignations afin de remplir une mission de représentation à Lisbonne d'une durée de trois ans expirant le 31 août 1992, a été licencié le 11 juin 1991 pour refus de mutation à Paris ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait apprécier l'intégralité du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement ; qu'en se bornant à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé que ce contrat avait fait l'objet d'une modification que le salarié pouvait refuser et a décidé que le licenciement consécutif à ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; qu'appréciant le préjudice subi par le salarié, elle a estimé souverainement qu'il devait être évalué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et lui avoir alloué une indemnité à ce titre, la cour d'appel, tout en constatant que le contrat de travail comportait une clause de stabilité d'emploi pendant trois ans qui a été méconnue par l'employeur, a fixé à 15 ans le préjudice subi par le salarié de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 15 ans le préjudice né de la violation de la clause de garantie d'emploi, et sur le préavis, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43308
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnisation - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnisation

Lorsque le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond apprécient souverainement en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail la réparation du préjudice subi par le salarié.


Références :

Code civil 1134, 1142
Code du travail L2-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-43308, Bull. civ. 1998 V N° 455 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 455 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43308
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