Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-42.220 et 95-42.221 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-42-221 :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société La Maison du vin, en redressement judiciaire, s'est pourvu en cassation le 24 avril 1995 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 15 février 1995 et notifié le 20 février 1995 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° 95-42.220 :
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Maison du vin, au motif que le pourvoi formé par l'administrateur au redressement judiciaire agissant seul, en l'absence du débiteur à l'encontre duquel la procédure collective a été ouverte, est irrecevable dès lors que, comme en l'espèce, il n'est investi que de la mission d'assister ledit débiteur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 18 juin 1990 en qualité de directeur général par la société La Maison du vin ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 août 1991, il a été licencié pour motif économique, le 13 novembre 1991, par l'administrateur judiciaire ;
Attendu que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Maison du vin, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé au passif de la société en redressement judiciaire les dommages-intérêts dus à ce titre au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement du salarié était abusif sans méconnaître la chose jugée par le juge-commissaire qui avait nominativement autorisé son licenciement ; qu'elle a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si le remplacement de M. Y... dans ses fonctions de directeur salarié ne s'était pas accompagné d'une diminution des frais de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement litigieux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste nominative des salariés licenciés n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été remplacé immédiatement après son licenciement, a fait ressortir que l'ordonnance avait été obtenue par fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 95-42.221 ;
REJETTE le pourvoi n° 95-42.220.